En matière de séquestre, il doit encore exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction à l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Le droit fédéral autorise, par ailleurs, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction (Lembo/Julen Berthod, Commentaire Romand CPP, no 24 et 28 ad art. 263).