Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (al. 2). 3. Au regard de l'article 197 CPP, une mesure de contrainte ne peut être prise que si (a) elle est prévue par la loi ; (b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction ; (c) les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par une mesure moins sévère ; (d) elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction.