Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les conditions de forme (art. 396 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l'article 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable (a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve ; (b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; (c) qu'ils devront être restitués au lésé ; (d) qu'ils devront être confisqués (al. 1). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée.