a et b CPP. D. Par mémoire du 4 octobre 2013, X. a déféré ce prononcé devant l'Autorité de céans aux motifs que la valeur totale des biens séquestrés (CHF 180'000.- selon lui) était en disproportion évidente avec les frais envisageables de la procédure (CHF 20'000.- à ce stade de l'enquête), que le séquestre entrepris conduisait à une atteinte inadmissible à son minimum d'existence ainsi qu'à celui de sa famille, qu'il n'y avait pas nécessairement pour tous les objets des liens de connexité avec les infractions qui lui étaient reprochées, que le Ministère public avait violé l'article 266 al.