{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-113_2014-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6928&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e7dc67e04a3a7d81616e812531b2e33f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.113", "INT.2015.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.03.2014 ARMP.2013.113 (INT.2015.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité à raison de l'acte attaqué. 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Pour toutes ces raisons, on ne saurait reprocher au Ministère public une gestion fautive du séquestre, qui n'aurait d'ailleurs pas à être examinée à ce stade, sous l'angle d'une très éventuelle responsabilité.\n4. Le recourant invoque également une violation du principe de célérité. Selon l'art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. En vertu de l'article 198 CPP, le prononcé du séquestre appartient au Ministère public durant la phase préliminaire, à la réserve faite par l'article 263 al. 3 CPP de la compétence résiduelle de la police, lorsqu'il y a péril en la demeure. Dans cette dernière hypothèse, le séquestre opéré n'a de valeur qu'une fois confirmé par le Ministère public, lequel a l'obligation de rendre une décision concernant toutes les pièces séquestrées, contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir. Relevons encore qu'un mandat d’investigation (d’ailleurs non notifié en l'espèce) ou un procès-verbal de saisie/séquestre (qui constitue un acte formel d’exécution) ne valent pas décision de séquestre, au sens précité (arrêt de l'ARMP du 22.02.2013 [ARMP.2013.11] cons. 2, disponible sur « http://jurisprudence.ne.ch »).\nEn l'espèce, il est vrai que sept mois se sont écoulés entre la saisie des objets litigieux, décrite dans les procès-verbaux de saisie/séquestre du 18 février 2013 (qui, établis par la police, ne constituent pas des décisions de séquestre, au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus) et l'ordonnance attaquée du 23 septembre 2013. Toutefois, comme observé par le Ministère public, la nature et l'ampleur de l'affaire exigeaient de multiples vérifications et analyses, ce dont le prévenu a été régulièrement informé. Les vérifications exigeaient le concours de tiers, par exemple en matière de contrefaçon, et supposaient l'examen de la provenance d'une multitude de bijoux, notamment. Le prononcé formel d'un « séquestre par excès », suivi de contrôles et de restitution de certains objets, n'aurait fait que multiplier les actes de procédure et les contestations possibles, sans mieux garantir matériellement les droits du prévenu. Du reste, le libellé des articles 244 et 263 CPP permet de déduire que l'examen de la « probabilité » d’un cas de séquestre doit s’effectuer au moment de la décision de séquestre de l’article 263 CPP et non simultanément à la perquisition ou très immédiatement après celle-ci, qui vise à saisir les objets et valeurs patrimoniales « susceptibles d’être séquestrés ».\nQuoi qu'il en soit, un séquestre exécuté mais pas confirmé n'est pas nul, les intéressés pouvant simplement exiger du Ministère public qu'il rende sans délai une ordonnance de séquestre (la jurisprudence publiée RJN 2001 p. 173, sous l'empire de l'ancien droit, pouvant être transposée au cas de figure de l'article 263 al. 3 CPP). Dans le cas présent, X. a écrit, le 12 septembre 2013, au Ministère public, pour obtenir une ordonnance de séquestre (le courrier du 5 juillet 2013 ne pouvant être considéré comme une telle demande puisqu'il se bornait à demander si cette ordonnance existait, et, le cas échéant, où elle se trouvait). Il a obtenu satisfaction par décision du 23 septembre 2013 si bien qu'un déni de justice ne peut être retenu.\nEnfin, bien qu'il soit regrettable que le Ministère public n'expose l'ensemble de sa motivation que dans la réponse au recours déposé (notamment le fait que le séquestre est destiné à l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'article 263 al. 1 let. d CPP), il n'y a pas de violation du droit d'être entendu de X. puisque ce dernier a fait usage de son droit de réplique devant l'Autorité de céans.\n5. Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens mais le mandataire du recourant sera invité à fournir, dans les 10 jours, toute indication utile à la fixation de sa rémunération (art. 18 LI-CPP).\n"}