{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-113_2014-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6928&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e7dc67e04a3a7d81616e812531b2e33f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.113", "INT.2015.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.03.2014 ARMP.2013.113 (INT.2015.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité à raison de l'acte attaqué. 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En substance, il a retenu que le séquestre avait été traité dans les meilleurs délais vu les 232 objets saisis et répertoriés, que X. était toujours resté informé du fait qu'une décision formelle allait être rendue sur les biens qui seraient finalement conservés, qu'il ne lui avait pas présenté suffisamment de preuves prouvant le caractère personnel et familial de certains de ses bijoux (sans lien, par conséquent, avec les infractions lui étant reprochées), qu'il n'était pas exclu qu'ils aient été volés, que les frais de procédure (de CHF 13'301.-) n'étaient pas définitifs car ils ne comprenaient pas l'important rapport de synthèse de la police ni les émoluments judiciaires, qu'au surplus, ces séquestres garantissaient d'éventuelles créances compensatrices (X. aurait acquis 13'538 grammes d'or et réalisé, par ce biais-là, un bénéfice se situant entre CHF 175'000.- et CHF 223'000.-) mais également une possible allocation au lésé d'un montant de CHF 99'452.-. En effet, l'entreprise E. SA s'est constituée partie plaignante pour récupérer la somme précitée, correspondant à un vol d'or en son sein. Il a finalement indiqué que X. n'avait pas eu de mal à rassembler le montant des sûretés à avancer pour obtenir sa libération provisoire (CHF 20'000.-) ni même d'investir de nouvelles sommes dans sa nouvelle activité professionnelle (CHF 30'000.-) malgré les valeurs séquestrées.\nG. Le 31 octobre 2013, usant de son droit de réplique, X. a confirmé que le séquestre était disproportionné en tant qu'il touchait à son minimum vital. Il a également relevé que la somme séquestrée lors de son arrestation et provenant de la fonte de l'or n'avait pas été considérée dans ses calculs et que le Ministère public avait à nouveau changé son fusil d'épaule en alléguant de nouveaux motifs de séquestre qu'au stade de la procédure de recours, avec tous les inconvénients que cela représentait pour lui.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les conditions de forme (art. 396 CPP), le recours est recevable.\n2. Selon l'article 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable (a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve ; (b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; (c) qu'ils devront être restitués au lésé ; (d) qu'ils devront être confisqués (al. 1). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (al. 2).\n3. Au regard de l'article 197 CPP, une mesure de contrainte ne peut être prise que si (a) elle est prévue par la loi ; (b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction ; (c) les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par une mesure moins sévère ; (d) elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. En matière de séquestre, il doit encore exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction à l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Le droit fédéral autorise, par ailleurs, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction (Lembo/Julen Berthod, Commentaire Romand CPP, no 24 et 28 ad art. 263).\nSelon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les articles 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Si le séquestre litigieux n'a pas pour but d'assurer la couverture des frais, ces dispositions ne s'appliquent pas (arrêt du TF du 28.08.2012 [1B_177/2012] cons. 2.2.).\nEn l'espèce et à la seule vue du montant présumé du produit des infractions commises par X. (soit comme l'indique le Ministère public entre CHF 175'000.- et CHF 223'000.-) le montant des biens séquestrés (env. CHF 180'000.-) apparaît comme proportionné afin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice. Selon la jurisprudence précitée, aucun lien de connexité entre l'infraction et les biens séquestrés ne doit être établi. Le minimum vital de X. n'a pas non plus à être pris en considération puisqu'en analysant le séquestre sous cet angle-là uniquement, soit pour garantir l'exécution de la créance compensatrice, il est proportionné. Certes, ce motif de séquestre n'est invoqué que dans les observations du Ministère public du 17 octobre 2013, et non dans l'ordonnance attaquée, mais l'Autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués (art. 393 al. 2 CPP) et une décision peut être maintenue après substitution de motifs."}