que les conditions mentionnées à l'article 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale». Cette disposition prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant la lettre a de l'article 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral explique qu'en d'autres termes, (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), «