L'article 382 CPP traite de « la qualité pour recourir des autres parties » (que le ministère public). Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). Selon la jurisprudence, en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 cons. 3.1 p. 98 ss et les références citées).