Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours, en tant qu’il s’en prend au chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance querellée, et de la qualité de plaignant du recourant, se confondent, le recours étant recevable si X. doit être considéré comme plaignant, mais ne l'étant pas, s'il n'a pas – comme plaignant ou à un autre titre – d'intérêt juridique au recours. L'article 382 CPP traite de « la qualité pour recourir des autres parties » (que le ministère public).