que, selon les articles 6 et 7 CPP, il appartient aux autorités pénales de rechercher d’office tous les faits pertinents et d’ouvrir et conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant d’en présumer l’existence. D. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours.