qu’une telle enquête devait au surplus être diligentée au sujet de la contrainte, éventuellement du chantage et de l’extorsion concernant les coupures d’électricité invoquées ; qu’il lui était impossible d’imputer les infractions dénoncées à une personne physique déterminée à mesure qu’il ignore « qui tire les ficelles au sein des services industriels de [...] »; que, selon les articles 6 et 7 CPP, il appartient aux autorités pénales de rechercher d’office tous les faits pertinents et d’ouvrir et conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant d’en présumer l’existence. D.