Or les lettres incriminées étant signées par une personne déterminée, la plainte aurait dû à tout le moins être dirigée contre celle-ci. Considérant que la plainte avait été rédigée, puis déposée, avec légèreté, alors que le plaignant semblait être assisté dans ses démarches par un mandataire professionnel, le ministère public a mis une partie des frais de justice à la charge du prénommé en application de l’article 427 al. 2 CPP. C. X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction, sous suite de frais judiciaires et dépens.