qu’au surplus, ceux-ci avaient cherché à recouvrer des montants impayés et que les courriers litigieux ne remplissaient assurément pas les éléments constitutifs des infractions pénales mentionnées dans la plainte ; qu’enfin, celle-ci visait les services industriels de la commune de [...] alors que le droit pénal exigeait qu’une plainte soit dirigée contre une personne physique, définie nommément ou au moyen du terme « inconnu », la plainte contre une personne morale étant réservée à des cas exceptionnels, lorsqu’il était impossible d’imputer une infraction à une personne physique déterminée.