{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-10_2013-07-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6335&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "368b4ab0b9fc934f0b1b9ce8562b4b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.10", "INT.2013.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.07.2013 ARMP.2013.10 (INT.2013.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte assez confuse : le ministère public ne peut refuser sans autre d'entrer en matière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:22:11", "Checksum": "bcefa2c4b55f424fbf3c7b7808cbbddb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.07.2013 ARMP.2013.10 (INT.2013.303)\nRegeste:\nPlainte assez confuse : le ministère public ne peut refuser sans autre d'entrer en matière.\n\n\n3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « se rend coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d’action et de décision. La contrainte est une infraction de résultat qui n’est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. La violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime. Il s’agit d’une notion relative dans la mesure où il suffit qu’elle permette de briser la volonté de celle-ci. En outre, pour que la victime soit entravée « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé » (arrêt du TF du 06.10.2011 [6B_435/2011] cons. 2.2.1 et les références citées).\nb) En l’occurrence, l’Autorité de céans ne peut se rallier à l’appréciation du procureur en charge du dossier selon laquelle les éléments constitutifs des infractions pénales mentionnées dans la plainte, notamment ceux de la contrainte, ne seraient assurément pas réunis. En effet, les mesures prises par les services industriels concernant l'établissement C. obligent le recourant, sous peine de voir l’établissement précité privé de toute électricité, à acquitter des factures arriérées dont il n’est à tout le moins pas établi au vu du dossier qu’il serait débiteur puisque le relevé de compte d’un montant total de 6'472,75 francs a trait à des factures antérieures au 1er septembre 2012 et était adressé l'établissement C. par la société A. SA. Certes, l’article 64 du Règlement pour la fourniture d’énergie électrique des services industriels de la commune de [...] prévoit « qu’un compteur à paiement préalable peut être installé aux frais de l’abonné qui sera en tout cas responsable envers le distributeur des sommes enregistrées par le compteur » et que « le compteur à paiement préalable peut être réglé de telle manière que la recette présente un surplus destiné à amortir une créance ». On ne saurait toutefois en déduire d’emblée l’absence de toute infraction pénale dans le cas d’espèce.\n4. Enfin le fait que la plainte pénale soit dirigée contre les services industriels de la commune de [...] et non contre les personnes physiques à l’origine des mesures litigieuses ou contre « inconnu » ne justifiait pas non plus le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il incombait au ministère public d’inviter le plaignant, même assisté d’un mandataire professionnel, à préciser ses intentions à ce sujet et d'établir d'office l'identité de la ou des personnes à l'origine des actes éventuellement répréhensibles. Il convient de relever à ce propos que les services industriels n’ont apparemment pas la personnalité morale puisque le Règlement du service de l’électricité indique que celui-ci « est une entreprise publique, propriété de la commune de [...]. Il est exploité par les services industriels de [...] (SI) placés sous la surveillance du Conseil Communal » (art. 1). La question de la punissabilité de l'entreprise devrait, cas échéant, être quoi qu'il en soit examinée sous l'angle de l'article 102 CP.\n5. L’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée, le dossier étant renvoyé au ministère public pour éclaircir la situation de fait, notamment par l’audition du plaignant et du signataire de la lettre recommandée du 4 octobre 2012, et procéder ensuite à son analyse sur le plan juridique.\n6. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer une indemnité de dépens au recourant (art. 436 al. 3 CPP) par analogie.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 janvier 2013 et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.\n2. Laisse les frais judicaires à la charge de l’Etat.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l’Etat.\nNeuchâtel, le 23 juillet 2013\nCelui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na.\nque les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb.\nqu'il existe des empêchements de procéder;\nc.\nque les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables."}