{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-10_2013-07-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6335&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "368b4ab0b9fc934f0b1b9ce8562b4b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.10", "INT.2013.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.07.2013 ARMP.2013.10 (INT.2013.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte assez confuse : le ministère public ne peut refuser sans autre d'entrer en matière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:22:11", "Checksum": "bcefa2c4b55f424fbf3c7b7808cbbddb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.07.2013 ARMP.2013.10 (INT.2013.303)\nRegeste:\nPlainte assez confuse : le ministère public ne peut refuser sans autre d'entrer en matière.\n\n\nLa décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours, en tant qu’il s’en prend au chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance querellée, et de la qualité de plaignant du recourant, se confondent, le recours étant recevable si X. doit être considéré comme plaignant, mais ne l'étant pas, s'il n'a pas – comme plaignant ou à un autre titre – d'intérêt juridique au recours.\nL'article 382 CPP traite de « la qualité pour recourir des autres parties » (que le ministère public). Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). Selon la jurisprudence, en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 cons. 3.1 p. 98 ss et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). On ne saurait considérer comme lésé celui qui n'est atteint qu'indirectement, par contrecoup ou par ricochet, tel que le cessionnaire ou les personnes subrogées ex lege ou ex contractu, ou encore l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale en cas d'infraction contre celle-ci (voir arrêts du Tribunal fédéral du 02.04.2012 [1B_94/2012] et du 05.12.2012 [1B_574/2012] , ainsi que Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n.2 ad art. 115 ; Mazuccheli/Postizzi, Basler Kommentar, 2011, n.56 ad art. 115 ; Garbarski, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, RPS 130 (2012) p.164-165 et La constitution de partie civile de l'actionnaire en procédure pénale : analyse critique de la jurisprudence de la Chambre d'accusation, SJ 2010 II 47 ss, 58). Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qu’un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’article 115 CPP, l’atteinte directe selon cette disposition se rapportant à la violation du droit pénal et non à un dommage (arrêt du 22.10.2012 [6B_261/2012] , publié SJ 2013 I 273 ss, 276).\nA lire la plainte pénale du 8 janvier 2013, la qualité de lésé du recourant n'était pas évidente puisque celui-ci n'indiquait pas qu'il exploitait l'établissement C. à [...]. Toutefois, il ressort de la correspondance échangée entre le mandataire du recourant et celui des services industriels que tel est le cas, à compter du 1er septembre 2012 en tout cas (lettre de Me D. aux services industriels du 19 octobre 2012). Le recourant est donc atteint dans sa liberté d’action et de décision – c’est-à-dire lésé – par la mesure prise par lesdits services concernant l'établissement précité selon lettre recommandée du 4 octobre 2012 annonçant la pose sur l'installation électrique d'un automate tarifaire à paiement préalable pour l'encaissement de la consommation d'énergie, de taxes, de finance d'abonnement et d'arriérés de paiement, lequel devrait être approvisionné à concurrence d'un montant journalier de 70 francs, même si ladite lettre ne lui est pas personnellement adressée. Le recours est donc recevable.\n2. Selon l'article 310 al. 1 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (lit. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (lit. b) ; que les conditions mentionnées à l'article 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale». Cette disposition prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant la lettre a de l'article 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral explique qu'en d'autres termes, (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.\nL'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP)."}