{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-10_2013-07-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6335&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "368b4ab0b9fc934f0b1b9ce8562b4b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.10", "INT.2013.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.07.2013 ARMP.2013.10 (INT.2013.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte assez confuse : le ministère public ne peut refuser sans autre d'entrer en matière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:22:11", "Checksum": "bcefa2c4b55f424fbf3c7b7808cbbddb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.07.2013 ARMP.2013.10 (INT.2013.303)\nRegeste:\nPlainte assez confuse : le ministère public ne peut refuser sans autre d'entrer en matière.\n\nA. Le 8 janvier 2013, X. a adressé au ministère public une plainte pénale contre les services industriels de la commune de [...], notamment pour contrainte, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, extorsion et abus d'autorité. Le plaignant exposait qu'il avait été engagé par la société A. SA le 5 décembre 2011, celle-ci étant « la propriété exclusive de feu B. » qui, gravement atteint dans sa santé, avait « vidé les caisses de sa société pour mener un grand train de vie, sans payer les factures », après quoi il s’était suicidé ; que des factures d’électricité de la société précitée, qui exploitait l'établissement C. à [...], restant dues, les services industriels de la commune avaient « fait pression, menaces et contrainte » contre lui pour l’obliger à les régler, alors qu’elles ne le concernaient pas ; que, le 4 octobre 2012, lesdits services lui avaient imposé un compteur électrique à prépaiement, pour le contraindre à acquitter ces factures; que l’avocat de ces services avait contesté les réclamations formulées à ce sujet par son mandataire en faisant valoir que les factures avaient toujours été envoyées à l'établissement C. en tant que débiteur, alors que cet établissement « n’existe ni en tant que personne morale, ni comme personne physique » ; que les services industriels cherchaient à lui nuire de manière systématique.\nB. Après examen de la plainte déposée et des documents qui y étaient annexés, le ministère public a rendu, en date du 15 janvier 2013, une ordonnance de non-entrée en matière en mettant une part des frais de la cause arrêtée à 100 francs à la charge du plaignant. Le ministère public a retenu que, selon le dossier, les lettres des services industriels de la commune de [...] avaient été exclusivement adressées à « établissement C. par la société A. SA », cette société ayant pour administrateur et directeur B., de sorte qu’il était difficile de comprendre en quoi X. serait concerné et légitimé à déposer plainte contre lesdits services ; qu’au surplus, ceux-ci avaient cherché à recouvrer des montants impayés et que les courriers litigieux ne remplissaient assurément pas les éléments constitutifs des infractions pénales mentionnées dans la plainte ; qu’enfin, celle-ci visait les services industriels de la commune de [...] alors que le droit pénal exigeait qu’une plainte soit dirigée contre une personne physique, définie nommément ou au moyen du terme « inconnu », la plainte contre une personne morale étant réservée à des cas exceptionnels, lorsqu’il était impossible d’imputer une infraction à une personne physique déterminée. Or les lettres incriminées étant signées par une personne déterminée, la plainte aurait dû à tout le moins être dirigée contre celle-ci. Considérant que la plainte avait été rédigée, puis déposée, avec légèreté, alors que le plaignant semblait être assisté dans ses démarches par un mandataire professionnel, le ministère public a mis une partie des frais de justice à la charge du prénommé en application de l’article 427 al. 2 CPP.\nC. X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il invoque la constatation incomplète et erronée des faits et la violation du droit. Il fait valoir que, si le procureur en charge du dossier avait peine à cerner le cas, il lui appartenait de prendre les mesures utiles pour comprendre la situation décrite dans la plainte ; que lui-même ayant repris l’exploitation l'établissement C. alors que les lettres litigieuses étaient adressées à cet établissement par la société A. SA, il avait pleinement qualité pour agir ; que les méthodes utilisées par les services industriels pour recouvrer des factures arriérées sont constitutives d’infractions pénales puisqu’elles l’ont contraint, alors qu’il n’est pas concerné par lesdites factures, dont la société anonyme précitée est seule débitrice, à les acquitter sous menace de coupure d’électricité ; qu’il appartient au ministère public et non au plaignant d’indiquer expressément les infractions constituées par les faits décrits en menant si nécessaire une enquête avant de rendre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ; qu’une telle enquête devait au surplus être diligentée au sujet de la contrainte, éventuellement du chantage et de l’extorsion concernant les coupures d’électricité invoquées ; qu’il lui était impossible d’imputer les infractions dénoncées à une personne physique déterminée à mesure qu’il ignore « qui tire les ficelles au sein des services industriels de [...] »; que, selon les articles 6 et 7 CPP, il appartient aux autorités pénales de rechercher d’office tous les faits pertinents et d’ouvrir et conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant d’en présumer l’existence.\nD. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours. Au terme des leurs, les services industriels de la Commune de [...] concluent au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision attaquée, les frais judiciaires de première et deuxième instances étant mis à la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité en leur faveur pour leurs frais raisonnables de défense à concurrence de la note d’honoraires de leur mandataire d’un montant de 1'279,15 francs. Dans des observations complémentaires du 13 mars 2013, le recourant reprend implicitement les conclusions du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans le délai de dix jours, le recours est recevable à ce titre."}