Dans l'hypothèse d'un bail à loyer ou d'un bail à ferme, l'ayant droit est le locataire ou le fermier à l'exclusion du propriétaire des lieux; le fait qu'une dénonciation des relations contractuelles soit valablement intervenue n'y change rien (ATF 112 IV 31 cons. 2; 118 IV 167). L'article 186 CP n'a pas pour but de permettre au bailleur d'obtenir plus facilement l'exécution de l'obligation contractuelle consistant à restituer la chose (Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, no 27 ad art. 186 CP, p. 771). Ainsi, le locataire ou le fermier qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se rend pas coupable d'une violation de domicile. b)