qu'il l'avait alors considérée comme une colocataire et lui avait fait payer la moitié du loyer et que, dans ces conditions, il n'était plus à même d'exercer les droits que l'article 186 CP conféraient à l'ayant droit. La situation était identique dans son résultat si on considérait qu'il avait accepté une sous-location, dont la résiliation n'aurait pas respecté les formes prévues. C. Le 25 septembre 2013, X. recourt contre l'ordonnance précitée et précise ne pas savoir comment intituler l'infraction qui est selon lui réalisée lorsqu'une personne réside contre sa volonté dans son appartement, loué à son nom et dont il a résilié le bail, tout en en assumant la responsabilité.