{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-108_2013-11-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6479&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3befff6bf87e3fa0abcbab8e0a997a5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.108", "INT.2013.442"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2013 ARMP.2013.108 (INT.2013.442)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fiction de notification - présomption et fardeau de la preuve."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:29:33", "Checksum": "6bbd338345ff58c2bbfb7bdc29466941", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2013 ARMP.2013.108 (INT.2013.442)\nRegeste:\nFiction de notification - présomption et fardeau de la preuve.\n\n\nEn l'espèce, il ressort du dossier que la décision de non-entrée en matière a été remise le 13 septembre 2013 à Y., soit en réalité à la prévenue, alors que le pli s'adressait à X., plaignant. Il n'y a pas d'indication au dossier selon laquelle celui-ci aurait conféré à Y. une procuration pour retirer son courrier, ce qui aurait, au vu de leur litige, paru surprenant. On ne saurait donc partir de l'idée que le pli a été remis à son destinataire le 13 septembre 2013, Y. ne pouvant être considérée comme vivant dans le même ménage que X. On ignore à quelle date exactement Y. a remis le pli au recourant. Dans une telle situation, il convient, au vu de la jurisprudence précitée, de se fier aux déclarations du justiciable, qui indique en l'espèce avoir reçu le pli, probablement réacheminé par la prévenue, le 15 septembre 2013 (et à cet égard la question des jours œuvrés ou non par la poste n'est pas déterminante), si bien que l'acte posté le 25 septembre 2013 respecte les conditions de délai.\nLes autres conditions formelles du recours (art. 385 al. 1 CPP) sont à la limite de la recevabilité, mais on comprend du courrier de X. qu'il sollicite l'annulation de la décision de non-entrée en matière et considère qu'une infraction a bel et bien été commise par Y.\n2. a) L'article 186 CP réprime la violation de domicile, soit le fait de pénétrer, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou d'y demeurer au mépris de l'injonction de sortir à lui adresser par un ayant droit. L'infraction se poursuit sur plainte. L'article 186 CPP protège le droit au domicile, lequel appartient à celui qui a la maîtrise effective des lieux et qui est par conséquent celui qui a qualité pour déposer plainte. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adresser par l'ayant droit (Favre/Pellet/Stoudmann, Commentaire pénal annoté, nos 1.1 et 1.2 ad 186 CP). Dans l'hypothèse d'un bail à loyer ou d'un bail à ferme, l'ayant droit est le locataire ou le fermier à l'exclusion du propriétaire des lieux; le fait qu'une dénonciation des relations contractuelles soit valablement intervenue n'y change rien (ATF 112 IV 31 cons. 2; 118 IV 167). L'article 186 CP n'a pas pour but de permettre au bailleur d'obtenir plus facilement l'exécution de l'obligation contractuelle consistant à restituer la chose (Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, no 27 ad art. 186 CP, p. 771). Ainsi, le locataire ou le fermier qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se rend pas coupable d'une violation de domicile.\nb) En l'espèce, il est établi que Y. a été hébergée par X. depuis la fin du mois d'octobre 2012, dans son logement de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci indique avoir demandé à celle-ci de quitter les lieux quelques jours après son arrivée, souhaitant lui rendre service de manière transitoire, ce que Y. conteste. Le 15 janvier 2013, X. s'est adressé à la Police neuchâteloise pour dénoncer l'état de fait, mais il n'a toutefois pas déposé plainte pénale quand bien même il a été informé de son droit à le faire puisque la police lui avait remis la \"déclaration concernant la plainte du lésé\", l'informant que le droit de porter plainte se prescrivait par 3 mois et que le délai courait du jour où l'auteur de l'infraction était connu. X. affirmait alors vouloir donner un délai de 5 jours à l'intéressée pour lui permettre d'organiser un appartement et de contacter son tuteur en Valais. Il précisait que si elle n'avait pas quitté le logement le 21 janvier 2013, il se représenterait à la police pour cette fois porter plainte. Ensuite, les parties étaient convenues, selon ce que X. allègue lui-même, que Y. verserait la moitié du loyer. Il apparaît dès lors qu'après avoir implicitement renoncé à porter plainte dans le délai de 3 mois, X. avait admis la présence de Y. dans son logement - en concluant un bail de sous-location (étant précisé que la conclusion d'un bail n'est pas soumise à la forme écrite – Lachat, Commentaire romand du CO, n. 21 ad art. 253 CO) ou en admettant une colocation - et que dès lors, Y. pouvait résider dans l'appartement en cause. Le fait que X. ait ensuite résilié son propre bail et ait dans l'intervalle demandé à plusieurs reprises à Y. de quitter les lieux – ce qui s'interprète comme une résiliation de la sous-location sans respect des formes légales ou comme la fin effective de la colocation, peu importe du point de vue pénal – n'implique pas que celui pour Y. de demeurer ensuite dans l'appartement constituerait une violation de domicile. En effet, le locataire ou le sous-locataire qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se rend pas coupable d'une violation de domicile. On ne voit pas quelle autre infraction serait réalisée par cet état de fait. L'ordonnance de non-entrée en matière ne prête dès lors pas flanc à la critique et le recours doit être rejeté.\n3. Au bas de son recours, X. demande à ce qu'étant dépendant des services sociaux, les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat, ce qui pourrait s'interpréter comme une demande d'assistance judiciaire. Celle-ci ne peut être que rejetée puisque, même si X. devait remplir les conditions matérielles pour prétendre à une telle assistance, ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier ici, son recours était dénué de chances de succès. En l'absence de toute violation de l'article 186 CP ou de toute autre norme pénale, il revenait bien au Ministère public de renoncer à entrer en matière sur la plainte."}