{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-108_2013-11-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6479&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3befff6bf87e3fa0abcbab8e0a997a5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.108", "INT.2013.442"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2013 ARMP.2013.108 (INT.2013.442)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fiction de notification - présomption et fardeau de la preuve."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:29:33", "Checksum": "6bbd338345ff58c2bbfb7bdc29466941", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2013 ARMP.2013.108 (INT.2013.442)\nRegeste:\nFiction de notification - présomption et fardeau de la preuve.\n\nA. Le 14 août 2013, X. s'est présenté à la Police neuchâteloise, poste de La Chaux-de-Fonds, pour déposer plainte contre Y. pour violation de domicile (art. 186 CP). Il a exposé que cette dernière vivait chez lui, rue […], depuis le 23 octobre 2012, après qu'il avait accepté de l'héberger à titre provisoire; qu'elle était demeurée dans son appartement malgré ses injonctions de le quitter; qu'il avait alors été convenu qu'elle verserait la moitié du loyer, soit 365 francs, sur un compte postal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, bailleresse; qu'il avait résilié le bail à loyer du logement une première fois pour fin mars 2013 mais que Y. n'avait pas voulu partir; qu'il avait adressé au bailleur une deuxième résiliation du contrat pour fin juin 2013, sans plus de succès. Il ressort du dossier que, le 15 janvier 2013, X. avait déjà signalé la situation à la police de proximité de La Chaux-de-Fonds, sans toutefois déposer de plainte pénale. La police avait, à cette occasion-là brièvement auditionné Y. le même jour, celle-ci contestant les faits reprochés.\nEntendue une nouvelle fois par la police le 18 août 2013, Y. a expliqué avoir effectivement demandé à X. de l'héberger, ce qu'il avait accepté de faire, puis, étant arrivée chez lui, elle avait tout nettoyé, \"emmené une partie de [s]es meubles et [s]es affaires personnelles, ainsi que [s]es huit chats\". Elle a contesté que X. lui ait demandé de quitter son appartement, précisant qu'il \"n'y a[vait] jamais eu de dialogue entre [eux]\". Selon elle, il était inexact que des représentants de la gérance étaient venus lui demander de restituer les clés.\nB. Le 12 septembre 2013, la procureure du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée le 14 août 2013 par X. En bref, elle a considéré que les faits relevaient du droit civil; que le plaignant avait d'abord hébergé la prévenue qui s'était ensuite incrustée; qu'il l'avait alors considérée comme une colocataire et lui avait fait payer la moitié du loyer et que, dans ces conditions, il n'était plus à même d'exercer les droits que l'article 186 CP conféraient à l'ayant droit. La situation était identique dans son résultat si on considérait qu'il avait accepté une sous-location, dont la résiliation n'aurait pas respecté les formes prévues.\nC. Le 25 septembre 2013, X. recourt contre l'ordonnance précitée et précise ne pas savoir comment intituler l'infraction qui est selon lui réalisée lorsqu'une personne réside contre sa volonté dans son appartement, loué à son nom et dont il a résilié le bail, tout en en assumant la responsabilité. Il précise ne plus résider lui-même dans l'appartement et n'avoir accès ni à ses meubles ni à ses documents ou affaires. Finalement, la gérance des immeubles communaux de la Ville de La Chaux-de-Fonds, représentante du propriétaire, refusait d'établir un bail au nom de Y. pour le 1er juillet 2013, à cause de travaux de rénovation à effectuer dans l'appartement, et mettait toute la responsabilité sur lui. Il demande en outre, qu'étant dépendant des services sociaux, les frais soient mis à la charge de l'Etat.\nEn annexe à son recours, X. produit un courrier qu'il a adressé le 20 septembre 2013 à Y. , la sommant de quitter son logement dans un délai de 15 jours, soit jusqu'au 5 octobre 2013, et lui adressant une facture datée du 20 septembre 2013 totalisant le montant de 4'303.90 francs, relatif aux loyers des mois de juillet, août et septembre 2013, ainsi qu'à deux factures Viteos.\nD. Le 2 octobre 2013, la procureure en charge de la direction de la procédure indique que le recours doit être déclaré irrecevable car interjeté hors délai. Si le recours devait néanmoins être déclaré recevable, le Ministère public s'en remettait à l'appréciation de l'autorité de recours quant à son bien-fondé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 396 al. 1 CPP, le recours doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision querellée. La notification intervient en principe en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP), par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).\nSelon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 cons. 2.2. p.10 et les références citées). Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou dans la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire (arrêt du TF du 29.08.2008 [9C_753/2007] , cons.3, in RSPC 2009, p. 249). Cette présomption doit valoir également lorsqu'il s'agit d'apprécier le respect par l'employé postal des formalités de vérification qui lui incombent lorsqu'il remet le courrier recommandé au destinataire ou à son représentant, notamment en s'assurant que ce dernier est bien au bénéfice d'une procuration."}