Il est vrai que la disposition précitée pose la condition d’une infraction poursuivie sur plainte, mais, en transposant ce raisonnement au stade du recours (comme le veut l'article 436 al. 1er CPP), cela signifie que l’initiative de la procédure pénale de deuxième instance doit être le fait de la partie plaignante, ce qui est bien le cas ici. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais judicaires, fixés à 400 francs et avancés par celle-ci. 3. Alloue à A. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de la recourante.