L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). b) En l’espèce, l'Autorité de céans partage entièrement l'appréciation du ministère public selon laquelle les allégations de la recourante, qui soutient que des fonctionnaires de police auraient été corrompus par son conjoint pour camoufler un vol à son préjudice, ne reposent sur aucun fondement vérifiable et raisonnable.