arrêt du TPF du 5.11.2010 [BB.2010.39], cons. 2.3; arrêt du TPF du 13.09.2013 [BB.2013.43] cons. 1.3.). En l'espèce, si, comme prétendu par la plaignante, des membres de la police ou du ministère public neuchâtelois avaient caché ou falsifié des preuves dans le cadre de la plainte pénale déposée à l'encontre de son conjoint pour vol, en partie à son détriment, il faut admettre que celle-ci serait directement lésée. Elle a donc qualité pour recourir contre la décision du ministère public et son recours, déposée pour le surplus dans les formes et délai légaux, est recevable. 3. a) Selon l'article 310 al.