L'infraction de corruption active d’agents publics suisses (art. 322 ter CP) fait partie du titre dix-neuvième du code pénal, qui concerne la corruption. Les normes relatives à la corruption relèvent de la protection abstraite de la confiance de la collectivité dans l’objectivité de l’action de l’Etat (FF 1999, p.5053-5054) et garantissent donc en premier lieu des intérêts collectifs. Les particuliers ne sont ainsi lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé, ce qu’ils doivent exposer (arrêt du TF du 11.09.2013 [1B_649/2012], cons. 3.1 et 2 et les références citées)