Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations. Dans les siennes, A. conclut à ce que le recours soit rejeté, en constatant sa témérité, les frais, dépens et honoraires de l’instance étant mis à la charge de la recourante. C O N S I D E R A N T en droit 1. La décision querellée mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les 10 jours auprès de l’Autorité de recours en matière pénale par un écrit dûment motivé. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une.