{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-107_2014-04-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6960&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cfb791770ae2ecaf5e24b4c5a706dde6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.107", "INT.2015.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.04.2014 ARMP.2013.107 (INT.2015.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière. Qualité pour recourir. Dépens mis à charge du plaignant en cas de recours téméraire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:40:25", "Checksum": "e0f3bd493aa1bde62983e354f211c8bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.04.2014 ARMP.2013.107 (INT.2015.82)\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de non-entrée en matière. Qualité pour recourir. Dépens mis à charge du plaignant en cas de recours téméraire.\n\n\n6. Conformément aux articles 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, la recourante doit être condamnée à verser à l'intimé une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.11.2012 [6B_802/2011] , consid. 1.2,). Les conditions de l'article 432 al. 2 CPP sont également réalisées. Selon cette disposition, agit de façon téméraire ou par négligence grave, la partie plaignante qui complique inutilement la procédure notamment par des actes prolixes (Chappuis in : Commentaire romand du CPP, no 2 ad art. 427, ce dernier article étant formulé de manière similaire à l'article 432 al. 2 CPP, il doit être interprété de façon identique, selon l'arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013] , consid. 3.1). Il faut que la position défendue par la partie plaignante apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (arrêt du TF du 24.06.2013 [1B_523/2012] , consid. 2.2). En l’espèce, les motifs du recours, qui avaient trait pour l’essentiel à des éléments concernant une précédente procédure, ne pouvaient en aucun cas être suivis. Il est vrai que la disposition précitée pose la condition d’une infraction poursuivie sur plainte, mais, en transposant ce raisonnement au stade du recours (comme le veut l'article 436 al. 1er CPP), cela signifie que l’initiative de la procédure pénale de deuxième instance doit être le fait de la partie plaignante, ce qui est bien le cas ici.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais judicaires, fixés à 400 francs et avancés par celle-ci.\n3. Alloue à A. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de la recourante.\nNeuchâtel, le 4 avril 2014\nCelui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation,\nsera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.\n2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb. qu'il existe des empêchements de procéder;\nc. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.\n1 RS 311.0\n1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:\na. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;\nb. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;\nc. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.\n2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.\n1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.\n2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.\n2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.\n3 Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.\n4 Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions."}