{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-107_2014-04-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6960&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cfb791770ae2ecaf5e24b4c5a706dde6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.107", "INT.2015.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.04.2014 ARMP.2013.107 (INT.2015.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière. 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Il doit donc rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (arrêts du Tribunal fédéral du 26.08.2013 [6B_299/2013] cons. 1.3 ; du 13.05.2013 [1B_104/2013] cons. 2.2 ; du 30.01.2012 [1B_678/2011] cons. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, no 13 ad art. 115 CP) (arrêt du TF du 24.09.2013 [1B_294/2013] cons. 2.1). Cela n’exclut cependant pas qu’en cas de doute l’autorité doive éventuellement demander à l’intervenant des justifications supplémentaires (arrêt du TF du 21.12.2001 [1P.620/2001], cons. 2.1 in fine ; arrêt du TPF du 5.11.2010 [BB.2010.39], cons. 2.3; arrêt du TPF du 13.09.2013 [BB.2013.43] cons. 1.3.).\nEn l'espèce, si, comme prétendu par la plaignante, des membres de la police ou du ministère public neuchâtelois avaient caché ou falsifié des preuves dans le cadre de la plainte pénale déposée à l'encontre de son conjoint pour vol, en partie à son détriment, il faut admettre que celle-ci serait directement lésée. Elle a donc qualité pour recourir contre la décision du ministère public et son recours, déposée pour le surplus dans les formes et délai légaux, est recevable.\n3. a) Selon l'article 310 al. 1 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (lit. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (lit. b) ; que les conditions mentionnées à l'article 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (lit. c)». Cette disposition prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant la lettre a de l'article 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral explique qu'en d'autres termes, (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.\nL'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).\nb) En l’espèce, l'Autorité de céans partage entièrement l'appréciation du ministère public selon laquelle les allégations de la recourante, qui soutient que des fonctionnaires de police auraient été corrompus par son conjoint pour camoufler un vol à son préjudice, ne reposent sur aucun fondement vérifiable et raisonnable. La prénommée n’apporte aucun indice à l’appui de ses dires selon lesquels des fonctionnaires de police auraient falsifié des preuves, « principalement des cylindres de serrures changés ». D'autre part, l’essentiel de l'argumentation du recours repose sur des éléments qui ne concernent pas la présente procédure, mais la plainte pour vol déposée par la prénommée à l'encontre de son mari le 1er octobre 2012, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du ministère public du 17 janvier 2013, le recours déposé contre celle-ci ayant été rejeté par arrêt de l'Autorité de céans du 29 août 2013. Dès lors, comme relevé par A. dans sa détermination, l'argumentation du recours se heurte à cet égard au principe « ne bis in idem » et, de surcroît, elle ne résiste pas à l'examen, en elle-même, les considérations faites sur les propres motivations de la plaignante, voire des erreurs de date ou d'adresse ne présentent aucun intérêt sur le fond. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\n5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, avancés par la recourante par 400 francs, seront mis à la charge de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP)."}