{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-107_2014-04-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6960&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cfb791770ae2ecaf5e24b4c5a706dde6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.107", "INT.2015.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.04.2014 ARMP.2013.107 (INT.2015.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière. 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La prénommée a à nouveau affirmé que son conjoint serait l’auteur du vol, commis dans l’appartement du couple, à T., le 15 mars 2011 et que celui-ci aurait, une semaine plus tard, remis l’argent dérobé à sa maîtresse D., afin de l’investir dans un appartement situé rue [aaaa n° 14] à V. L’intéressée a déposé plainte pénale contre A. pour corruption active d’agents publics suisses au sens de l’article 322ter CP et elle a remis à la gendarmerie fribourgeoise un lot de documents à l’appui de ses dires.\nF. Par décision du 4 septembre 2013, le procureur général du canton de Neuchâtel, auquel la police fribourgeoise avait transmis son rapport, a renoncé à entrer en matière sur cette dénonciation, en retenant que les accusations formulées ne reposaient sur aucun fondement vérifiable et raisonnable et qu’en particulier il n’y avait aucune raison de penser que les versements dont la dénonciatrice avait trouvé copies dans les affaires de son mari puissent concerner le vol datant du 15 mars 2011, puisque les relevés produits dataient du mois de décembre 2012.\nG. X. recourt contre cette décision en concluant à l’annulation de celle-ci ; au renvoi de la cause au ministère public, parquet régional de Neuchâtel pour nouvelle instruction ; à la condamnation de A. au paiement des frais judiciaires ; à l’allocation d’une indemnité en sa faveur au sens de l’article 429 CPP. La recourante prétend que de nombreux éléments du dossier ne seraient pas clarifiés, les conclusions du ministère public paraissant dès lors pour le moins hâtives, en revenant sur des éléments qui ne ressortent pas de la présente procédure, mais de celle qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de céans du 29 août 2013, rejetant le recours de la prénommée contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 janvier 2013.\nH. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations. Dans les siennes, A. conclut à ce que le recours soit rejeté, en constatant sa témérité, les frais, dépens et honoraires de l’instance étant mis à la charge de la recourante.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La décision querellée mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les 10 jours auprès de l’Autorité de recours en matière pénale par un écrit dûment motivé. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours et de la qualité de plaignante de la recourante se confondent, le recours étant recevable si X. doit être considérée comme plaignante, mais ne l'étant pas, si tel n'est pas le cas.\n2. L'article 382 CPP traite de « la qualité pour recourir des autres parties ». Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). A qualité pour recourir le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire romand no 15 art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP, celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad art.115 CPP). En résumé, le lésé est la personne qui a subi, du fait de l'infraction un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son honneur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. no 57, p.330 ss). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. L'infraction de corruption active d’agents publics suisses (art. 322 ter CP) fait partie du titre dix-neuvième du code pénal, qui concerne la corruption. Les normes relatives à la corruption relèvent de la protection abstraite de la confiance de la collectivité dans l’objectivité de l’action de l’Etat (FF 1999, p.5053-5054) et garantissent donc en premier lieu des intérêts collectifs. Les particuliers ne sont ainsi lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé, ce qu’ils doivent exposer (arrêt du TF du 11.09.2013 [1B_649/2012], cons. 3.1 et 2 et les références citées)."}