3a, JdT 1963 IV 66). 4. En l'espèce, par courriers des 22 mars 2012 et 13 avril 2012, le représentant du Ministère public a interpellé le recourant afin de savoir s'il maintenait ou retirait sa plainte. Toutefois, à aucun moment il n'a indiqué, expressément, que l'absence de réaction de la part du plaignant serait interprétée comme un retrait de plainte. Le procureur a uniquement invité le recourant à se déterminer quant à la suite qu'il entendait donner à sa plainte au vu du classement de l'autre procédure à son encontre.