et peut être déduit du comportement du plaignant. Tel est le cas pour l'absence de réaction d'un avocat à une lettre du juge l'avisant que, sauf réponse de sa part dans un délai déterminé, la plainte de son client sera considérée comme retirée (VS: TC Ch. Pén. 11.07.1989, RVJ 1989 p. 358 cité dans Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 4e éd., 2011, N. 1.2 ad art. 33). Le Tribunal fédéral considère toutefois que la volonté interne de retirer la plainte ne suffit pas et exige une manifestation de la volonté de retrait exprimée de manière non équivoque (ATF 89 IV 57 cons. 3a, JdT 1963 IV 66). 4.