Toute personne lésée – c'est-à-dire celle dont le bien juridique protégé par la disposition pénale est directement atteint par l'infraction – a qualité pour porter plainte (ATF 128 IV 81, cons. 3a). En vertu de l'article 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. L'alinéa 2 de cette disposition mentionne que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. Contrairement à la renonciation au dépôt de la plainte (art. 30 al. 5 CP), le retrait de la plainte ne suppose aucune déclaration de volonté (ATF 86 IV 145, cons. 3) et peut être déduit du comportement du plaignant.