b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou encore lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). "De manière générale, il s’agit de motifs qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires" (Message relatif au CPP, FF 2006 p.1255). La liste de l'article 319 al.