{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-99_2012-10-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6950&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9120eb7d611d2fb5380d655648789857"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.99", "INT.2015.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.10.2012 ARMP.2012.99 (INT.2015.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. 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Toute personne lésée – c'est-à-dire celle dont le bien juridique protégé par la disposition pénale est directement atteint par l'infraction – a qualité pour porter plainte (ATF 128 IV 81, cons. 3a).\nEn vertu de l'article 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. L'alinéa 2 de cette disposition mentionne que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. Contrairement à la renonciation au dépôt de la plainte (art. 30 al. 5 CP), le retrait de la plainte ne suppose aucune déclaration de volonté (ATF 86 IV 145, cons. 3) et peut être déduit du comportement du plaignant. Tel est le cas pour l'absence de réaction d'un avocat à une lettre du juge l'avisant que, sauf réponse de sa part dans un délai déterminé, la plainte de son client sera considérée comme retirée (VS: TC Ch. Pén. 11.07.1989, RVJ 1989 p. 358 cité dans Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 4e éd., 2011, N. 1.2 ad art. 33). Le Tribunal fédéral considère toutefois que la volonté interne de retirer la plainte ne suffit pas et exige une manifestation de la volonté de retrait exprimée de manière non équivoque (ATF 89 IV 57 cons. 3a, JdT 1963 IV 66).\n4. En l'espèce, par courriers des 22 mars 2012 et 13 avril 2012, le représentant du Ministère public a interpellé le recourant afin de savoir s'il maintenait ou retirait sa plainte. Toutefois, à aucun moment il n'a indiqué, expressément, que l'absence de réaction de la part du plaignant serait interprétée comme un retrait de plainte. Le procureur a uniquement invité le recourant à se déterminer quant à la suite qu'il entendait donner à sa plainte au vu du classement de l'autre procédure à son encontre. Il ne saurait dès lors se prévaloir des éléments à sa disposition ainsi que du contexte pour en déduire une quelconque volonté de la part du recourant de retirer sa plainte. En particulier, on ignore les termes de l'arrangement intervenu entre A. et le recourant et il n'apparaît pas qu'en contrepartie du retrait de plainte de la première nommée, le second ait annoncé vouloir en faire de même face à son neveu.\nDe plus, il faut considérer que le recourant n'avait pas de mandataire professionnel pour cette procédure, de sorte qu'il ne pouvait de bonne foi – au vu de ses connaissances juridiques – déduire des courriers du Ministère public qu'une absence de réaction de sa part serait assimilée à un retrait de plainte et conduirait par conséquent à une ordonnance de classement. Rien n'indique qu'il ait fait part d'une intention de retrait lors de son téléphone au greffe du juge, ni qu'il ait été averti d'un possible classement à cette occasion.\nLe recours s'avère dès lors bien fondé.\n5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée. Les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu à indemnité de dépens, dès lors que le recourant a rédigé lui-même son recours.\n.Par\nces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours et annule la décision du 28 août 2012.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 26 octobre 2012\n1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:\na. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;\nb. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;\nc. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;\nd. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;\ne. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.\n2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:\na. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;\nb. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement."}