{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-99_2012-10-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6950&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9120eb7d611d2fb5380d655648789857"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.99", "INT.2015.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.10.2012 ARMP.2012.99 (INT.2015.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. 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D'autres appels téléphoniques anonymes sur le même ton et réitérant ces mêmes faits se seraient produits à plusieurs reprises, la dernière fois le 15 décembre 2010.\nB. Après des investigations effectuées par la police, l'interlocuteur du plaignant a été identifié en la personne de B., domicilié à C. (JU).\nEntendu par la police jurassienne le 11 février 2011, B. a déclaré, en substance, qu'il avait bien eu un entretien téléphonique avec X., mais qu'à une seule reprise en septembre 2010, faisait suite à une plainte pénale pour viol de la part de A. – qui est d'ailleurs sa tante et non sa sœur – à l'encontre de ce dernier; qu'il avait bien utilisé des termes \"mal polis\" lors de cet appel mais conteste toute menace; et qu'il n'était pas certain d'être l'interlocuteur de X. lors de l'appel enregistré par ce dernier.\nEn parallèle ou précédemment, une autre procédure pénale a été ouverte contre X. pour abus sexuels, suite à une plainte de la part de A.. Cette procédure s'est toutefois terminée par un arrangement intervenu entre la plaignante et X..\nC. Suite au dénouement de cette dernière affaire, l'un des procureurs du Parquet régional de Neuchâtel a adressé un courrier à X., en date du 22 mars 2012, lui demandant de lui indiquer dans les 10 jours s'il entendait poursuivre sa plainte ou la retirer. Sans nouvelles de la part du plaignant, le procureur lui a adressé un nouveau courrier le 13 avril 2012, lui fixant un nouveau délai de dix jours pour se déterminer. Le plaignant aurait alors appelé le greffe du Ministère public, le 23 avril 2012, pour dire qu'il allait écrire dans la semaine.\nSans nouvelles de la part du plaignant, le Ministère public a alors rendu une ordonnance de classement le 28 août 2012. Il a constaté que n'ayant pas eu de nouvelles de la part de X., hormis un appel au greffe, il fallait considérer qu'il se désintéressait de l'affaire et que cette attitude équivalait à un retrait de plainte. L'infraction de menaces ne se poursuivant que sur plainte, il y avait dès lors de lieu de prononcer le classement de la cause.\nD. Le 14 septembre 2012, X. recourt contre l'ordonnance de classement. A l'appui de son recours, il indique avoir subi une opération le 16 avril 2012 – selon le certificat médical joint attestant une incapacité de travail du 16 avril au 1er octobre 2012 – et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu écrire au Ministère public, cela ne signifiant nullement qu'il se désintéressait de l'affaire, ni qu'il souhaitait retirer sa plainte. Au contraire, l'absence d'un écrit de sa part indiquait qu'il ne souhaitait aucunement retirer sa plainte. Il conclut dès lors à ce que \"la poursuite de la procédure soit ordonnée jusqu'à la condamnation de B.\".\nE. Par courrier du 3 octobre 2012, le Ministère public indique avoir rendu une ordonnance de classement en raison de l'absence de réaction de la part du recourant, ceci malgré deux courriers adressés à ce dernier. Par ailleurs, il observe que selon le certificat médical produit par X., l'incapacité de travail de ce dernier aurait débuté le 16 avril 2012. Cependant, le 23 avril 2012, le recourant a appelé le greffe pour dire qu'il allait écrire dans la semaine. A ce moment, il aurait alors pu soit écrire un courrier, soit faire connaître sa position par téléphone. Par ailleurs, rien ne permet d'assimiler une incapacité de travail à un empêchement de procéder, plus précisément à l'incapacité d'écrire. On constate d'ailleurs que malgré l'incapacité de travail du recourant jusqu'au 1er octobre 2012, il a tout de même pu adresser son recours le 14 septembre 2012. Le Ministère public conclut dès lors au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La décision attaquée est parvenue au recourant le 7 septembre 2012, de sorte que le recours, posté le 14 septembre 2012, intervient dans le délai utile de 10 jours au sens de l'article 396 al. 1 CPP. Il respecte en outre les exigences de motivation et de forme, de sorte qu'il est recevable.\n2. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou encore lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).\n\"De manière générale, il s’agit de motifs qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires\" (Message relatif au CPP, FF 2006 p.1255). La liste de l'article 319 al. 1 CPP est exhaustive (Roth, in Commentaire romand du CPP, N. 2 ad art. 319).\nL'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP)."}