que l'on précisera encore que si en matière de liberté personnelle et de détention provisoire, la témérité n'a que très difficilement sa place, on peut en l'occurrence avoir de sérieuses interrogations à cet égard, comme au sujet de l'indemnisation due au titre de l'assistance judiciaire, la loi (art.132 et ss CPP) ne prévoyant toutefois pas de possibilité de retrait de l'assistance en pareil cas. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant. 3. N'alloue pas de dépens. 4.