que cette question est précisément celle soumise au Tribunal des mesures de contrainte dont le président a indiqué dans son courrier du 6 septembre 2012 vouloir rendre son ordonnance dès réception des observations du prévenu, que l'autorité de céans ne se prononcera dès lors pas sur les conditions de l'article 221 CPP, en observant que le recours intempestif du prévenu a retardé la décision à rendre de quelques jours,