que la succession des délais prévus à l'article 227 CPP vise le même objectif de célérité, mais ne saurait empêcher le tribunal de procéder à diverses mesures d'instruction, comme il l'a fait ici en sollicitant des explications de la part du ministère public, qu'il a soumise ensuite dans le respect du droit d'être entendu au prévenu et à son mandataire avec un nouveau – bref - délai pour se prononcer, que l'on doit dans de telles circonstances considérer que le délai de 5 jours de l'alinéa 5 ne court qu'à partir de la réception du dernier acte des parties, puisque ce délai astreint certes le tribunal à une décision rapide, mais une fois que son dossier est complet,