227 CPP), que dans une autre jurisprudence, relative cette fois à l'article 228 al. 2, 2ème phrase CPP, l'autorité de céans a rappelé qu'il convenait "de relativiser quelque peu cette affirmation, puisque selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 17.05.2011 [1B_173/2011], cons.2.1), les délais du CPP en matière de détention provisoire – à l'exemple de ceux des articles 219 al. 4 CPP et 224 al. 2 CPP – ne sont pas de simples délais d'ordre dont l'intéressé ne pourrait se prévaloir, mais concrétisent les garanties procédurales des articles 31 Cst et 5 paragraphe 3 CEDH. La détention ne devient toutefois pas nécessairement illégale si l'un de ces délais n'est pas respecté.