227 al. 4 CPP, dont l'échéance résulte du délai de cinq jours de l'article 227 al. 5 CPP (Logoz, Commentaire romand du CPP, n.20 ad art.227 CPP), et non pas de l'article 227 al. 4 CPP lui-même, comme indiqué par le recourant, ce qui n'aurait aucun sens. Ce délai de 5 jours est un délai d'ordre, sachant toutefois que la procédure de prolongation de détention doit être menée à bref délai (Forster, Commentaire bâlois du CPP, n.11 ad art. 227 CPP), que dans une autre jurisprudence, relative cette fois à l'article 228 al.