qu'en effet, dans son arrêt du 5 septembre 2011 (ARMP.2011.81 cons.3), l'autorité de céans a relevé que compte tenu de l'échéance à laquelle le Ministère public doit déposer sa demande de prolongation, soit quatre jours avant la fin de la période de détention, la décision du tribunal interviendra postérieurement à cette dernière échéance, compte tenu du délai de trois jours à disposition du prévenu pour prendre position et de celui de cinq jours imparti au tribunal des mesures de contrainte pour statuer. Pour éviter que le prévenu ne doive être remis en liberté entre-temps, le tribunal doit ordonner, à titre de mesure provisoire, une prolongation temporaire de la détention selon l'article