Le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2). Le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3). Le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al.