Que selon l'article 396 al. 2 CPP, un recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai, qu'à la forme le recours est recevable. 6. Que l'autorité de recours en matière pénale a déjà eu l'occasion de s'exprimer au sujet de l'article 227 CPP, selon lequel, à l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (al. 1). Le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al.