que par ailleurs les interrogations du Tribunal des mesures de contrainte, qui se sont traduites par le souhait d'obtenir un rapport de police devant étayer les soupçons du ministère public, démontrent que les conditions de l'article 221 al.1 CPP ne sont pas remplies. 4. Que le 10 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations et s'en remet à la décision de l'autorité de recours, Que le 10 septembre 2012, le Ministère public, considérant que la détention actuelle du prévenu est encore entièrement justifiée, formule de brèves observations et s'en remet pour le surplus à l'entière disposition de l'autorité de céans. 5. Que selon l'article 396 al.