Que le 5 septembre 2012, le prévenu saisit l'autorité de recours en matière pénale d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'article 396 al.2 CPP; qu'il conclut à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, qu'en substance, il considère qu'à teneur de l'article 227 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les 5 jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 de cette disposition,