- Le 6 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai de 3 jours au mandataire et au prévenu pour s'exprimer d'une part sur les compléments d'information fournis par le ministère public et d'autre part sur sa prise de position relative à la demande de libération du 24 août 2012. 3. Que le 5 septembre 2012, le prévenu saisit l'autorité de recours en matière pénale d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'article 396 al.2 CPP; qu'il conclut à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, qu'en substance, il considère qu'à teneur de l'article 227 al.