{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-94_2012-09-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6924&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f1e54e83199a3ee7a5f182759176ae3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.94", "INT.2015.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.94 (INT.2015.46)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation de la détention provisoire. 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Pour éviter que le prévenu ne doive être remis en liberté entre-temps, le tribunal doit ordonner, à titre de mesure provisoire, une prolongation temporaire de la détention selon l'article 227 al. 4 CPP, dont l'échéance résulte du délai de cinq jours de l'article 227 al. 5 CPP (Logoz, Commentaire romand du CPP, n.20 ad art.227 CPP), et non pas de l'article 227 al. 4 CPP lui-même, comme indiqué par le recourant, ce qui n'aurait aucun sens. Ce délai de 5 jours est un délai d'ordre, sachant toutefois que la procédure de prolongation de détention doit être menée à bref délai (Forster, Commentaire bâlois du CPP, n.11 ad art. 227 CPP),\nque dans une autre jurisprudence, relative cette fois à l'article 228 al. 2, 2ème phrase CPP, l'autorité de céans a rappelé qu'il convenait \"de relativiser quelque peu cette affirmation, puisque selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 17.05.2011 [1B_173/2011], cons.2.1), les délais du CPP en matière de détention provisoire – à l'exemple de ceux des articles 219 al. 4 CPP et 224 al. 2 CPP – ne sont pas de simples délais d'ordre dont l'intéressé ne pourrait se prévaloir, mais concrétisent les garanties procédurales des articles 31 Cst et 5 paragraphe 3 CEDH. La détention ne devient toutefois pas nécessairement illégale si l'un de ces délais n'est pas respecté. […] Il est certes dans l'intérêt du prévenu que les autorités respectent ces délais successifs en cas d'examen d'une détention suite à un refus de mise en liberté, mais le non-respect de ces délais ne constitue pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention. Ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 cons. 2.2.1 p. 151 s.; cf. arrêt 1B_153/2011 précité cons. 3.1 et les références). Il convient cependant d'insister sur le fait que le principe de célérité revêt une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés et qu'ils ne peuvent être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés (arrêt 1B_153/2011 précité cons. 3.2.1 in fine)\" (arrêt de l'ARMP du 19.12.11 [ARMP.2011.111] cons.3),\nque l'on doit considérer que la ratio legis de l'article 227 al. 5 1ère phrase CPP s'inscrit dans le cadre du principe général de célérité codifié à l'article 5 CPP dont la violation n'entraîne cependant pas, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la libération immédiate du recourant si les conditions à sa détention demeurent justifiées (arrêt du TF du 30.03.2012 [1B_150/2012] cons. 3.3 in initio),\nque la succession des délais prévus à l'article 227 CPP vise le même objectif de célérité, mais ne saurait empêcher le tribunal de procéder à diverses mesures d'instruction, comme il l'a fait ici en sollicitant des explications de la part du ministère public, qu'il a soumise ensuite dans le respect du droit d'être entendu au prévenu et à son mandataire avec un nouveau – bref - délai pour se prononcer,\nque l'on doit dans de telles circonstances considérer que le délai de 5 jours de l'alinéa 5 ne court qu'à partir de la réception du dernier acte des parties, puisque ce délai astreint certes le tribunal à une décision rapide, mais une fois que son dossier est complet,\nque l'on relèvera que l'acte d'instruction \"rallongeant\" en l'occurrence la procédure vise la protection du prévenu puisqu'il a pour objet un complément d'information à obtenir du ministère public pour se déterminer sur la requête de prolongation de la détention,\nque c'est plus l'absence d'une telle instruction qui serait contraire à la vocation du Tribunal des mesures de contrainte, alors même que l'on observe parfois une tendance de ministère public à se fonder, dans les requêtes en prolongation de détention notamment, sur des allégations qui ne ressortent pas du dossier (ce qui ne signifie évidemment pas qu'elles soient fausses), faute de rapports de police les consignant, ce qui conduira probablement l'autorité de céans à devoir préciser les exigences à cet égard,\nque la seule idée de \"récompenser\" d'une condamnation pour déni de justice ou retard injustifié un Tribunal des mesures de contrainte qui instruit de manière consciencieuse et diligente un dossier, au motif qu'il n'a pas rendu son ordonnance dans les 5 jours dès réception de la réponse du Ministère public qui induit les mesures d'instruction, est parfaitement saugrenue.\n7. Que le fait que l'autorité appelée à trancher la prolongation sollicite des informations complémentaires ne signifie pas encore ipso facto que la détention provisoire n'est plus justifiée,\nque cette question est précisément celle soumise au Tribunal des mesures de contrainte dont le président a indiqué dans son courrier du 6 septembre 2012 vouloir rendre son ordonnance dès réception des observations du prévenu,\nque l'autorité de céans ne se prononcera dès lors pas sur les conditions de l'article 221 CPP, en observant que le recours intempestif du prévenu a retardé la décision à rendre de quelques jours,"}