{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-94_2012-09-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6924&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f1e54e83199a3ee7a5f182759176ae3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.94", "INT.2015.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.94 (INT.2015.46)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation de la détention provisoire. 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Que le 21 août 2012, le Parquet général a présenté une requête de prolongation de la détention provisoire,\nque cette procédure a vu les actes suivants être diligentés successivement:\n- Le 22 août 2012, le juge du Tribunal des mesures de contrainte a informé le mandataire du prévenu de la requête, lui a accordé le droit de consulter le dossier et imparti un délai de 3 jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation, conformément à l'article 227 al. 3 CPP;\n- Le 22 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance de prolongation temporaire de la décision provisoire \"jusqu'à ce que le tribunal de céans ait statué sur la requête du Ministère public du 21 août 2012\";\n- Le 27 août 2012, le mandataire du prévenu a posté ses observations sur la requête de prolongation de la détention provisoire du ministère public du 21 août 2012, document parvenu au tribunal le 28 août 2012;\n- Les observations du mandataire étaient accompagnées de la photocopie d'un courrier daté du 24 août 2012 et signé de X. qui sollicite sa mise en liberté;\n- Le 29 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a invité le ministère public à déposer \"dans les 3 jours un bref rapport de police expliquant en quoi consistent les renseignements obtenus de la police judiciaire en date du 20 août 2012 et qui sont de nature à confirmer les déclarations de la plaignante\";\n- Le 5 septembre 2012, le Ministère public a refusé la libération de la détention provisoire, pris position au sens de l'article 228 al. 2 CPP en rapport avec la demande formulée le 24 août 2012 et répondu au Tribunal des mesures de contrainte en rapport avec les compléments sollicités par celui-ci ;\n- Le 6 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai de 3 jours au mandataire et au prévenu pour s'exprimer d'une part sur les compléments d'information fournis par le ministère public et d'autre part sur sa prise de position relative à la demande de libération du 24 août 2012.\n3. Que le 5 septembre 2012, le prévenu saisit l'autorité de recours en matière pénale d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'article 396 al.2 CPP;\nqu'il conclut à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire,\nqu'en substance, il considère qu'à teneur de l'article 227 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les 5 jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 de cette disposition,\nque le Tribunal des mesures de contrainte aurait dès lors dû rendre une décision au plus tard le 3 septembre 2012, compte tenu de l'article 90 CPP,\nque selon la doctrine, indique-t-il, \"l'échéance de la prolongation temporaire ordonnée par le juge résulte\" de ce délai de 5 jours, qui n'est pas un simple délai d'ordre mais un délai dont la transgression a pour effet de rendre la mesure de contrainte illégale,\nque lorsque la détention provisoire ne peut plus être prolongée, parce que le délai est échu sans que le tribunal ait rendu sa décision, le prévenu doit en principe être mis en liberté,\nque par ailleurs les interrogations du Tribunal des mesures de contrainte, qui se sont traduites par le souhait d'obtenir un rapport de police devant étayer les soupçons du ministère public, démontrent que les conditions de l'article 221 al.1 CPP ne sont pas remplies.\n4. Que le 10 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations et s'en remet à la décision de l'autorité de recours,\nQue le 10 septembre 2012, le Ministère public, considérant que la détention actuelle du prévenu est encore entièrement justifiée, formule de brèves observations et s'en remet pour le surplus à l'entière disposition de l'autorité de céans.\n5. Que selon l'article 396 al. 2 CPP, un recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai,\nqu'à la forme le recours est recevable.\n6. Que l'autorité de recours en matière pénale a déjà eu l'occasion de s'exprimer au sujet de l'article 227 CPP, selon lequel, à l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (al. 1). Le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2). Le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3). Le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (al. 5). Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué (al. ),"}