Certes, une certaine "activité dissimulatrice" (comme peuvent par exemple l'être des mensonges) peut selon les circonstances constituer un indice accréditant un risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral du 22.2.12 précité, cons.5.2). On observe cependant que le dossier, tel qu'en mains du Tribunal des mesures de contrainte puis de l'Autorité de céans, ne contient pas d'indication sur les personnes qui seraient susceptibles d'être influencées après avoir été contactées par le prévenu. Celles qui ont été entendues ne peuvent en effet plus être influencées, sauf à se rétracter.