L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Comme sous l'ancien droit de procédure, il faut considérer que le risque de collusion peut être retenu plus facilement en début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.16ss ad art.117 CPPN).