Cette disposition autorise une détention pour des motifs de sûreté lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon cette jurisprudence (par exemple arrêt du 07.05.2010 [1B_111/2010], cons.4.1 et les références citées, rappelé dans plusieurs arrêts récents dont celui du 22.02.2012 [1B_79/2012], cons.5.1), le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il